TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301189_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 avril 2021 et du 31 août 2022 par lesquelles l'inspectrice principale des finances publiques du service des impôts des particuliers de Romorantin-Lanthenay a refusé d'établir et de lui communiquer ses avis d'imposition ; 2°) d'ordonner la délivrance immédiate de ses avis d'impôt sur le revenu 2019 et 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B demande l'annulation des décisions du 13 avril 2021 et du 31 août 2022 par lesquelles l'inspectrice principale des finances publiques du service des impôts des particuliers de Romorantin-Lanthenay a refusé d'établir et de lui communiquer ses avis d'imposition. 3. Toutefois, Mme B a formé le 21 octobre 2022 une première requête contre les décisions qu'elle conteste. Par une ordonnance n° 2203734 du 3 février 2023, il lui a été donné acte de son désistement, en l'absence de confirmation de sa requête dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance n° 2203736 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 13 avril 2021 et du 31 août 2022. Mme B doit être réputée avoir eu connaissance des décisions qu'elle conteste au plus tard à la date d'introduction de sa première requête, le 21 octobre 2022, et ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'annulation qu'elle présente dans sa seconde requête, enregistrée le 28 mars 2023, sont ainsi tardives et par suite manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'annulation, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 31 mars 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301189_20230331
Données disponibles
- Texte intégral