TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301190_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, l'association syndicale autorisée (ASA) Avignonet Lauragais, représentée par Me Larrouy-Castera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente de la Région Occitanie a prononcé la déchéance totale de l'aide attribuée pour un montant total de 91 728,69 euros au titre des infrastructures collectives d'adaptation de l'agriculture : Gestion de l'eau- réseaux d'irrigation- Volet " Modernisation des réseaux collectifs d'irrigation " Type d'opération n° 4.3.1 du Programme de Développement Rural Midi Pyrénées 2014-2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de confirmer l'attribution de l'aide de la Région Occitanie dans sa totalité ; 3°) de mettre à la charge de la Région Occitanie une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas eu connaissance préalablement du calendrier contenant la date butoir de transmission des justificatifs et factures correspondant aux travaux de modernisation du réseau collectif d'irrigation ; - si la décision d'octroi de l'aide du 7 janvier 2019 mentionnait qu'elle serait très prochainement destinataire de la décision relative à l'attribution des aides correspondantes, elle ne l'a jamais reçue ; - il incombait à la Région Occitanie de fixer les modalités et le calendrier d'attribution des aides. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la Région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASA Avignonet Lauragais une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par l'ASA Avignonet Lauragais ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 3 octobre 2022, qui comportait les mentions des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à l'ASA Avignonet Lauragais le 5 octobre 2022. Si celle-ci fait valoir qu'elle a présenté un recours gracieux le 4 novembre 2022, la seule production de la lettre de ce recours ne permet pas d'établir qu'elle l'aurait effectivement adressé à la présidente de la Région Occitanie. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui a commencé à courir à compter du 5 octobre 2022, n'a pas été prorogé et était expiré lorsque la requête de l'ASA Avignonet Lauragais a été enregistrée, le 3 mars 2023, au greffe du tribunal. Dès lors, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable. La requête de l'ASA Avignonet Lauragais étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASA Avignonet Lauragais le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Région Occitanie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ASA Avignonet Lauragais est rejetée. Article 2 : L'ASA Avignonet Lauragais versera une somme de 1 000 euros à la Région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale autorisée Avignonet Lauragais et à la Région Occitanie. Fait à Toulouse, le 6 octobre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2301190_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel