TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301191_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B D, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la publication de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 mars 2023 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés,
- les observations de Me Mohamed pour M. B D, qui renonce à sa demande de suspension de l'arrêté attaqué compte tenu du retrait de celui-ci par le préfet le 7 mars 2023 mais maintient ses autres demandes,
le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un mémoire en défense présenté par Me Cano pour le préfet de Mayotte a été enregistré après clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant comorien, né le 2 septembre 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal ; la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté daté du 7 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet.
3. Le requérant n'établit pas avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 6 mars 2023 faisant obligation à M. B D de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 700 euros à M. B D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 mars 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301191Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2301191_20230309
Données disponibles
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