TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301191_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le département de l'Aude conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 24 août 2023, Mme A a été invitée par le greffe via l'application télérecours citoyens par laquelle elle a présenté sa requête, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un mémoire produit le 21 juillet 2023, le département de l'Aude conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " a été délivrée à Mme A par décision du 6 juillet 2023. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier du 24 août 2023 via l'application télérecours citoyens par laquelle elle a présenté sa requête, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Aude. Fait à Montpellier, le 4 octobre 2023. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 4 octobre 2023. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2301191_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel