TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301192_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. G C, Mme H D, Mme B E, M. A F et Mme J I demandent au tribunal d'annuler la facture 2023/05 qui leur a été adressée le 17 février 2023 pour le règlement de frais de photocopie de 2 877,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-2046 du 7 novembre 1992 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La facture éditée le 17 février 2023 dont les requérants demandent l'annulation informe ceux-ci de l'existence et du mode de calcul d'une somme de 2 824,40 euros due à la commune de La Feuillée, correspondant à des frais de photocopie qu'ils seront obligés de régler à la collectivité après l'émission du titre de perception exécutoire ayant pour objet de constater, liquider et rendre exigible la créance figurant sur cette facture et de permettre qu'il soit procédé ultérieurement à son recouvrement. Contrairement au titre exécutoire émis par l'ordonnateur, que les requérants, une fois qu'il leur aura été notifié, pourront contester par un recours juridictionnel en suspendant l'exécution, cette facture, qui ne comporte d'ailleurs pas l'indication qu'elle a pour auteur le maire de la commune de La Feuillée en qualité d'ordonnateur de cette collectivité, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours. Les requérants ne sont donc pas recevables à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en raison de son irrecevabilité manifeste, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 6 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301192_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel