TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301193_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme C B, représentée A Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 21 mai 2021 A laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond enregistrée le 13 février 2023, portant le n°2301186, et tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est entrée en France en 2013 et bénéficiait jusqu'en janvier 2021 d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 21 janvier 2021, elle a sollicité auprès du préfet des Yvelines le renouvellement de son titre de séjour. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé A le préfet des Yvelines durant un délai de quatre mois a fait naître le 21 mai 2021 une décision implicite de rejet de cette demande. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que A voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées A la réglementation () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé le 21 janvier 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé A le préfet des Yvelines durant un délai de quatre mois a fait naître le 21 mai 2021 une décision implicite de rejet de cette demande. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un accusé de réception comportant la mention de l'ensemble des voies et délais de recours ait été délivré à Mme B A les services du préfet des Yvelines. En conséquence, le délai de recours de deux mois prévu A les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice n'est pas opposable à Mme B. 4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées A l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés A le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé A l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a A la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait été informée des conditions de naissance de la décision implicite de rejet du 21 mai 2021. En conséquence, un délai raisonnable d'un an a couru à compter de cette date. A suite, le recours au fond de Mme B pouvait être enregistré jusqu'au 22 mai 2022 et ne l'a été tardivement que le 13 février 2023. Cette irrecevabilité étant insusceptible d'être régularisée, il y a lieu de rejeter, comme manifestement mal fondée, la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il appartient toutefois à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022, qui rejette sa demande de titre de séjour enregistrée le 22 août 2022, dès lors que le délai de recours contre cette décision n'est toujours pas, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, expiré. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 février 2023. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2301193_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel