TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301193_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 4 mai 2023, Mme B A conteste la décision du 27 février 2023 prise par la maison départementale de personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques portant attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son fils C D, en tant qu'elle lui reconnaît un taux d'invalidité inférieur à 80 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code (). Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours contre une décision d'une commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur la demande d'un parent tendant à bénéficier, pour son enfant, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Le recours contre une telle décision échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, le litige soulevé par la requête de Mme A qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques du 27 février 2023 portant attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils, en tant qu'elle fixe un taux d'invalidité inférieur à 80 %, relève de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Pau. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au pôle social du tribunal judiciaire de Pau. Fait à Pau, le 30 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2301193
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2301193_20230530
Données disponibles
- Texte intégral