TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301193_20230626
- Date
- 26 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A D et Mme C D demandent au tribunal d'annuler les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté leur recours administratif du 14 mars 2023 tendant à obtenir pour leur fille B D du matériel pédagogique adapté et a rejeté leur recours administratif du 14 mars 2023 tendant à obtenir une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'éducation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. En ce qui concerne l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; () ". 5. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 6. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément. Par suite, et par application des dispositions précitées des articles D. 211-10-3 et D.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre les conclusions de M. et Mme D demandant l'annulation de la décision du 27 mars 2023, par laquelle la CDAPH leur a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. En ce qui concerne le matériel pédagogique adapté : 7. Aux termes de l'article D. 351-10-3 du code de l'éducation, " Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. " 8. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'attribution de matériel pédagogique adapté, elle entre dans l'office qui lui est confié par les dispositions précitées de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les recours en annulation des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévues à l'article D. 351-10-3 du code de l'éducation doivent être portées devant la juridiction judiciaire. 9. En application des dispositions des articles D. 211-10-3 et D.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre les conclusions de M. et Mme D demandant l'annulation de la décision du 27 mars 2023, par laquelle la CDAPH a refusé leur demande d'obtention de matériel pédagogique adapté pour leur fille B D, au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme D est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C D et au président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301193nv
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2301193_20230626
Données disponibles
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