TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301193_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la directrice générale de l'Office national des forêts (ONF) l'a muté d'office dans l'intérêt du service ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de réexaminer sa situation et de le réintégrer dans ses fonctions au sein de l'unité territoriale Avesnois, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, l'Office national des forêts, représenté par Me Lonqueue, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la directrice générale de l'Office national des forêts l'a muté d'office dans l'intérêt du service. Il ressort cependant des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 17 février 2023 devenu définitif, la directrice générale de l'ONF a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ONF relative aux frais d'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ONF le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.B. Article 2 : L'Office national des forêts versera la somme de 1 000 euros à M.B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office national des forêts sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et à l'Office national des forêts. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2301193_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA