TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301193_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Vigo, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a estimé non-réalisable une opération de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé lieu-dit Choum det Camp à Baren, parcelle cadastrée section 0A n°68 ; 2°) d'enjoindre au maire de Baren et à l'Etat de lui délivrer, après nouvelle instruction, un certificat d'urbanisme déclarant ladite opération réalisable, ou, à défaut, de leur enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par acte, enregistré le 7 octobre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et comme maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne accepte le désistement de M. B et conclut au rejet des conclusions que ce dernier présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ensemble de la procédure a été communiqué à la commune de Baren, laquelle n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un acte enregistré le 7 octobre 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions susvisées. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune de Baren. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 13 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2301193_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel