TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301194_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé la délivrance de l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D C épouse A ; 2°) d'enjoindre au préfet d'accorder, à titre principal, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de regroupement familial en faveur de son épouse dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 juin 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu l'ordonnance du juge des référés du 24 mars 2023 statuant au non-lieu ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. M. A a été invité, le 13 juin 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Á défaut pour le requérant d'avoir, dans le délai qui lui était imparti à compter du 13 juin 2023, date à laquelle son avocat a accusé réception du courrier du 13 juin 2023, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Julien Cazanave et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 31 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2301194_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel