TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301194_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre et 9 octobre 2023, M. B A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 20 juin 2023 lui accordant, au titre de l'indu d'allocation de logement mis à sa charge pour un montant de 1 960 euros, une remise de dette limitée à 980 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête, notamment en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Par décision du 20 juin 2023, la CAF de La Réunion a accordé à M. A, au titre de l'indu d'allocation de logement qui avait été mis à sa charge, une remise gracieuse de sa dette, mais a maintenu partiellement l'indu. Cette décision ayant été notifiée le 7 juillet 2023 avec la mention des délais et voies de recours, la CAF est fondée à soutenir que la requête présentée par l'intéressé le 11 septembre 2023 est tardive et, par suite, irrecevable. Ainsi, il y a lieu de la rejeter par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2301194_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel