TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301196_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023 M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Vu : - l'arrêté de placement en rétention du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 janvier 2023 ; - l'arrêté de prolongation de placement en rétention de la Cour d'appel de Versailles en date du 31 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. M. A a été placé dans le centre de rétention administrative de Plaisir, situé dans le département des Yvelines, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 janvier 2023. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Tribunal administratif de Versailles. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 février 2023. Le président, signé J-P. Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2301196_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel