TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301196_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 3 février 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'annuler les décisions des 26 avril et 21 novembre 2022 par lesquelles la Ville de Paris a prononcé à son encontre une amende administrative de 370 euros et lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 454, 42 euros relatif à la période de mars 2020 au 30 novembre 2021.
Un courrier d'invitation à régulariser sa requête sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative a été notifié le 23 janvier 2023 à M. B, auquel il a répondu par un mémoire enregistré au greffe le 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2ºRejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative [] ; 7° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; D'autre part, Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative :
2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / () La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judicaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".
3.M. B demande l'annulation de la décision du 26 avril 2022, par ailleurs non produite au dossier, par laquelle l'administration lui a infligé une amende administrative de 370 euros. Comme il a été rappelé au point précédent, la contestation d'une pénalité administrative prononcée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions susvisées ne sauraient être accueillies et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'indu de RSA :
4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). L'article R. 262-5 du même code précise : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. /En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
5. Par une décision du 21 novembre 2022, la Ville de Paris a confirmé sa décision du 2 septembre 2022 notifiant à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6454, 62 euros relatif à la période de mars 2020 à novembre 2021, au motif, d'une part, qu'il n'a pas déclaré l'ensemble des revenus issus de la location de biens immobiliers sur la plateforme AirBnB ainsi que des revenus réguliers provenant de particuliers et, d'autre part, qu'il a séjourné à l'étranger du 6 mars 2020 au 17 novembre 2021, soit au-delà de la durée limite fixée par les dispositions précitées de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles concernant les séjours hors de France sur une année civile.
6. A l'appui de sa demande, M. B se borne à soutenir que le fait qu'il soit resté en Indonésie pendant une période de plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs est imputable à l'impossibilité de prendre des avions pour rentrer en France en raison du covid et que, de ce fait, celui-ci était toujours légitime à avoir perçu le revenu de solidarité active durant cette période, ce dépassement de la durée maximale de séjour hors de France pour prétendre au RSA ne lui étant pas imputable. Toutefois, ce fait est insusceptible de venir au soutien de son moyen selon lequel les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire justifiaient de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active durant la période en litige, au moins en partie. En outre, si M. B soutient avoir déclaré la totalité de ses revenus, et notamment résultant de la location immobilière, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, si le requérant considère avoir été de bonne foi dans la perception du revenu de solidarité active et n'avoir pas été informé que les conditions de séjour hors de France constituaient un critère d'attribution dudit revenu, ces moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision d'indu.
7. Par suite, les conclusions de la requête introduite par M. B relatives à l'indu, qui ne présentent à leur soutien que des moyens inopérants, non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou assorti d'un fait insusceptible de venir à son soutien doivent être, par voie de conséquence, rejetées en application du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
2/6-Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301196_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel