TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301196_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) du 30 novembre 2022 en tant que celle-ci a limité à 4 500 euros l'aide financière qui lui a été accordée en application du décret du 28 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'ONACVG de lui attribuer une somme de 10 000 euros. Elle soutient que : - le montant d'aide accordé couvrant les trois domaines prévus par le décret est très insuffisant dès lors que les devis joints à sa demande étaient d'un montant trois à quatre fois supérieurs ; - d'autres enfants de harkis ayant formé une demande avant elle ont obtenu la somme maximale de 10 000 euros ; - elle n'a pas droit à l'aide prévue par la loi du 23 février 2022 dès lors qu'elle est née en 1977, alors même qu'elle a vécu dans le camp de La Ciotat jusqu'en 1985. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1230 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 novembre 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a attribué à Mme C A une aide financière de 4 500 euros pour le règlement de frais liés à l'acquisition d'un véhicule, à des soins médicaux et à l'amélioration du logement, en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un régime d'aide à destination des enfants d'anciens harkis. 3. La requérante se borne à soutenir, sans produire aucune pièce au soutien de ses affirmations, que le montant de cette aide est très insuffisant au regard des devis qu'elle a présentés à l'appui de sa demande, et à faire valoir de manière non circonstanciée que des tiers auraient précédemment perçu une aide d'un montant plus élevé. Elle indique enfin, sans que cette circonstance puisse avoir une influence sur la légalité de la décision contestée prise en application du décret du 28 décembre 2018, qu'elle ne bénéficie pas des dispositions de la loi du 23 février 2022 relative à l'indemnisation des familles de harkis à raison de leurs conditions d'accueil et d'hébergement jusqu'en 1975. 4. Il s'ensuit que la requête de Mme C A, qui ne contient que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Marseille, le 6 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2301196_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel