TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301198_20230830
- Date
- 30 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023, et le 17 août 2023, M. A B demande au tribunal de trouver une solution aux difficultés qui l'opposent à la ville de Noyers-Pont-Maugis, relatives à la détermination de la limite séparative entre le domaine public et la parcelle de terrain dont il est propriétaire dans cette commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(). ". 3. M. B est propriétaire d'une parcelle de terrain dans la commune de Noyers-Pont-Maugis sur laquelle, il soutient, qu'empiète le trottoir appartenant à la ville. Il fait valoir que cette empiétement fait obstacle à ce qu'il profite pleinement de sa propriété, notamment en l'empêchant d'accomplir certains travaux d'aménagement. Face à l'inaction de la commune de Noyers-Pont-Maugis malgré plusieurs relances, M. B demande au tribunal de l'aider à résoudre ce problème. 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que le juge administratif ne peut être saisi que d'un recours formé à l'encontre d'une décision. Si en réponse à une demande de régularisation du 2 juin 2023, le requérant a produit un courrier du 7 juin 2023 émanant du maire de la commune, ce dernier se borne à lui indiquer que la ville a entrepris des démarches de raccordement de l'assainissement qui font obstacle à ce qu'il effectue ses travaux d'aménagement dans l'immédiat. Il s'agit d'une réponse d'attente, qui ne constitue pas une décision au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, alors qu'en tout état de cause elle ne répond pas à la question de la limite entre le domaine public et la parcelle de l'intéressé. Dans ces conditions, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti par la demande du 2 juin 2023, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 août 2023. Le président de la 2ème Chambre, signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2301198_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel