TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301200_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 27 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 du centre hospitalier universitaire de Bordeaux portant rejet du recours gracieux formé le 12 janvier 2023 concernant le refus de son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne porte pas sur l'annulation intégrale du tableau d'avancement ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne conteste que la décision refusant son inscription au tableau d'avancement à un grade supérieur et non l'annulation intégrale de ce tableau. Les conclusions du requérant qui se bornent ainsi à critiquer le tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Dès lors, cette requête manifestement irrecevable doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2301200_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel