TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301201_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par le Cabinet Avocat Gabriel Versini-Bullara (Me Versini), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le maire de la ville de Lyon l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement d'une somme de 2 000 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que seule sa rémunération correspondant à son traitement indiciaire a été maintenue ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges fixes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente, que la mesure de suspension n'est fondée sur aucun élément matériel, aucune poursuite pénale n'ayant été engagée contre lui, et n'est pas nécessaire pour éviter des inconvénients suffisamment sérieux pour le service pour le déroulement des procédures en cours, et qu'elle méconnaît l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301200 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". La suspension d'un fonctionnaire constitue une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire notamment à l'organisation de la procédure disciplinaire et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires, sa situation devant, en principe, être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. 4. Par la décision contestée du 6 janvier 2023, le maire de la ville de Lyon a suspendu M. B, gardien brigadier de police municipale, de ses fonctions, au motif qu'il aurait porté des coups sur une personne sur la voie publique et dégradé un magasin le 5 janvier 2023 en état d'ivresse et en dehors de son service, et a été placé en garde à vue. Pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, M. B fait valoir que seule sa rémunération correspondant à son traitement indiciaire a été maintenue ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges fixes. Toutefois, si le requérant est privé de ses primes, il ne se trouve pas dépourvu de ressources dès lors que la décision en litige maintient son traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et les prestations familiales obligatoires. Ainsi, le requérant ne justifie pas que, sur la période de suspension provisoire, qui ne peut dépasser quatre mois sauf poursuites pénales, la perte pécuniaire alléguée serait telle, au regard de ses charges incompressibles, qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. Alors en outre que M. B a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 janvier 2023, il ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut dès lors être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 20 février 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2301201_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel