TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301201_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, l'association Action Santé Travail (AST), représentée par la SCP Charles Patoir, commissaire de justice, présente une " requête aux fins d'injonction de payer " par laquelle elle demande au tribunal de rendre, à l'encontre de la commune d'Auchy-les-Hesdin, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2 595,69 euros en règlement de cotisations relatives à un contrat d'adhésion au service médical interprofessionnel pour les agents communaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). 2. Si la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat conclu entre l'association AST et la commune d'Auchy-les-Hesdin pour l'adhésion de la commune à un service médical à destination de ses agents, la demande de l'association requérante est toutefois présentée de manière explicite comme une requête en injonction de payer. Il est constant que les procédures du droit judiciaire privé telle l'injonction de payer, qui est une procédure instituée par les articles 1405 et suivant du code de procédure civile et portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce en vue du recouvrement des créances de nature civile et commerciale, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être mises en œuvre par la juridiction administrative. En outre, aucune procédure devant le tribunal administratif ne présente suffisamment de similitudes avec l'injonction de payer pour permettre une requalification de la demande. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association AST comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association AST est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action Santé Travail. Fait à Lille, le 27 mars 2023. Le président du tribunal, Signé : Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301201_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel