TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301203_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A saisi le tribunal d'un litige relatif à une demande de logement, dans le cadre des dispositions du droit au logement opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Mme A a été invitée, par une lettre du 23 juin 2023 à régulariser sa requête en transmettant le formulaire DALO prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Il ressort de l'avis de réception de la demande de régularisation que celle-ci a été présentée le 27 juin 2023, puis, est revenue au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 27 juillet 2023. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de Mme A qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2301203_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel