TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301203_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rabearison, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer en raison de l'enregistrement de la demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par sa requête Mme A, ressortissante malgache née le 26 mars 1999 à Nosy Be (Madagascar), demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de La Réunion a accepté d'enregistrer la demande de l'intéressée et de lui délivrer un récépissé valable du 22 septembre 2023 au 21 mars 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de La Réunion refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTjb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2301203_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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