TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301204_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti cette mesure, d'une interdiction de retour d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas motivée, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Vu : - la requête au fond n° 2301203 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 23 novembre 1972 à Croix des Bouquets, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par l'arrêté attaqué du 18 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'en cas de retour en Haïti, il craint pour sa vie étant originaire de Croix des Bouquets où sévissent des gangs armés. Il soutient ainsi qu'il a été victime du gang " 400 Mawozo ", et que sa fille C A a obtenu une carte de réfugié. Toutefois, il ne verse aucune pièce au dossier à l'appui de ses allégations. Ainsi, en se bornant à faire état du climat d'insécurité et de violence que connaît Haïti, le requérant n'apporte aucun élément au dossier qui justifierait qu'il serait exposé, personnellement à un risque réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine Il apparaît, dès lors, manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué qui est motivé et qui a été signé par une autorité compétente doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2301204
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2301204_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel