TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301205_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A fait part au tribunal des difficultés qu'il rencontre durant la période d'examen de sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 21 novembre 2022 mais n'a toujours pas reçu de réponse à sa demande, ce qui a pour effet de le placer en situation irrégulière, qu'il est régulièrement contrôlé par les services de la police aux frontières et qu'il qu'il rencontre des difficultés pour finaliser son contrat en alternance et que cela compromet son année universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Selon l'article R. 421-1 du code précité, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. La requête de M. A, qui tend à obtenir l'intervention du tribunal pour résoudre les difficultés d'ordres administratif et personnel qu'il rencontre durant la période d'examen de sa demande de titre de séjour, n'est manifestement dirigée contre aucune décision administrative et ne tend pas à la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 21 février 2023
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2301205_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel