TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301206_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal le 4 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de déterminer " le point d'accès " à son terrain enclavé, route départementale 18, sur la commune de Montchanin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, la requête de Mme B ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de déterminer " le point d'accès " à son terrain enclavé, Mme B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 9 mai 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301206_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel