TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301206_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la SAS Asfk Otomotion conteste devant le tribunal la décision du 17 février 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui accorder une habilitation d'accès au système d'immatriculation de véhicule (SIV). Elle soutient qu'elle a fait le maximum pour la bonne gestion de son entreprise et qu'un coffre-fort en ligne sera mis en place pour sécuriser le stockage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. Il résulte des termes de la requête que la société requérante ne conteste pas utilement la décision attaquée, et notamment le motif du refus d'habilitation qui lui a été opposé lequel est fondé sur son impossibilité de télétransmettre des données dans le SIV, en se bornant à faire valoir qu'elle a effectué l'ensemble des démarches nécessaires à la bonne gestion de l'entreprise et qu'un coffre-fort sera mis en place afin de sécuriser le stockage. La requête de la SAS Asfk Otomotion, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Asfk Otomotion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Asfk Otomotion. Fait à Amiens, le 11 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2301206_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel