TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301206_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la Rectrice de l'académie de la Guadeloupe a annulé sa nomination du 30 août 2023, en qualité d'enseignante d'éducation musicale au collège Mont des Accords à Saint-Martin.
Elle soutient qu'elle a pourtant fait la prérentrée et signé le procès-verbal d'installation au collège Mont des Accords à Saint-Martin.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative :
" Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ".
3. Mme A, enseignante d'éducation musicale au collège Mont des Accords à Saint-Martin, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023 portant annulation de l'avis de contrat de recrutement du 30 août 2023, l'a nommant en qualité d'enseignante d'éducation musicale au collège Mont des Accords à Saint-Martin. Le centre de l'académie ayant son siège à Saint-Martin, la requête de Mme A relève de la juridiction administrative territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, il y a lieu dans cette mesure de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 6 novembre 2023
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2301206_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel