TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301208_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, la société par actions simplifiée AUTO'libre, représentée par Me Ziatt, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a suspendu pour une durée de trois mois son habilitation individuelle " professionnel de l'automobile " prenant effet dans un délai de 10 jours suivant sa notification intervenue le 4 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;
2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a suspendu son habilitation lui permettant d'intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules (SIV), la société AUTO'libre fait valoir, d'une part, que cette suspension aura des conséquences graves sur sa situation financière et sa viabilité dès lors qu'elle doit faire face à des charges courantes, en particulier les salaires de ses employés, et qu'elle a besoin de pouvoir exercer son activité d'immatriculation de véhicules qui constitue son activité exclusive. Il ressort de l'attestation d'une société d'expertise comptable du 1er février 2023 que la société requérante supporte des charges fixes mensuelles s'élevant à 2 156,50 euros. Toutefois, cette même attestation comptable mentionne que le solde du compte bancaire de la société est de 5 905,85 euros au 1er février 2023. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'activité de prestations de carte grises de la société requérante génère un chiffre d'affaires mensuel de 3 509 euros HT. Dès lors que la société AUTO'libre peut, d'une part, s'appuyer sur un montant de trésorerie au 1er février 2023 lui permettant de faire face à ses charges fixes durant une période de plus de deux mois et demi et, d'autre part, exerce une activité générant des bénéfices, comme en témoigne le solde positif de son compte bancaire, il n'est pas établi que la décision attaquée mettra en péril la situation financière, à très bref délai. En outre si la société se prévaut de la situation de crise sanitaire et des répercussions de la guerre en Ukraine sur le secteur automobile qui restreindrait son activité et lui interdirait de supporter une contrainte supplémentaire, le document comptable récent qu'elle produit ne permet pas de mesurer l'évolution de son activité et d'établir une dégradation de sa situation financière depuis la clôture du dernier bilan. Dans ces conditions, alors que la durée de la période de suspension est limitée à une période de trois mois, la société requérante ne justifie pas de ce que la décision en litige aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation économique justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. D'autre part, la circonstance qu'elle ne peut donner suite aux prestations d'immatriculation de ses clients pour lesquelles elle s'est engagée ne peut être regardée comme lui causant un préjudice tel qu'il nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Elle ne produit en outre aucune pièce de nature à démontrer qu'elle perdra immédiatement et nécessairement une partie de sa clientèle professionnelle composée de revendeurs et de concessionnaires automobiles en raison de cette mesure de suspension d'une durée de seulement trois mois. Enfin, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est autonome de la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et n'est en tout état de cause pas présumée remplie si la seconde condition l'est. En conséquence, l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société AUTO'libre, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AUTO'libre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AUTO'libre.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301208Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301208_20230209
TA3419 décembre 2025
DTA_2301208_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2301208_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel