TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301208_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, l'Union départementale Force ouvrière de la Charente-Maritime, représentée par Me Ilic, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de la Charente-Maritime portant interdiction de manifestation et d'attroupement à Saintes, le 4 mai 2023 entre 7h30 et 18h, sur le périmètre restreint délimité en annexe de l'arrêté ;
2°) de suspendre toute autre décision portant interdiction de manifestation et d'attroupement pour la journée du 4 mai 2023 qui serait prise par le préfet de la Charente-Maritime et édictée entre la saisine de la juridiction et l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d'adopter toutes les mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté, qui s'applique le 4 mai 2023 de 7h30 à 18h, est déjà en cours d'exécution au moment de la saisine du tribunal ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de manifester ;
-aucun élément précis ne permet d'établir une menace avérée à l'ordre public ; et en tout état de cause, le préfet n'établit pas qu'il ne disposait pas de mesures alternatives de nature à prévenir les troubles ;
-les mesures prises sont disproportionnées quant à la plage horaire et au périmètre géographique retenus ;
-l'arrêté contesté méconnait le droit au recours effectif dès lors que la déclaration de manifestation a été déposée le 29 avril mais que l'arrêté n'a été pris que le 3 mai.
La procédure a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Triaki, pour la requérante, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de Mmes A et Mallet, représentant la préfecture de la Charente-Maritime, qui ont fait notamment valoir que le périmètre de l'interdiction de manifestation tenait compte de la proximité d'une école élémentaire, des trois trajets alternatifs du cortège présidentiel et de la configuration du quartier composé de rues étroites ; elles ont également fait valoir que 5 unités de forces mobiles étaient déployées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2023, les unions locales des syndicats FO, CGT et SUD ont déposé une déclaration de manifestation devant le lycée général, technologique et professionnel Bernard Palissy à Saintes, à l'occasion de la visite, le 4 mai 2023, du président de la République. Par l'arrêté contesté du 3 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime a interdit toute manifestation et tout attroupement à Saintes, le 4 mai 2023 entre 7h30 et 18h, sur le périmètre restreint délimité en annexe de l'arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur le droit au recours effectif :
3. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage (). / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement () ".
4. Le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Ainsi, sauf motif impératif d'urgence lié au maintien et la sauvegarde de la sécurité publique dans une situation grave, une mesure de police restreignant les libertés publiques doit être publiée dans un délai permettant un accès utile au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente maritime du 3 mai 2023 et mis en ligne aux alentours de 19 heures, la veille de son entrée en vigueur et de son début d'application effective le 4 mai à 7h30 jusqu'à 18 heures le même jour, ainsi que, selon les dires de l'union syndicale requérante, notifié à celle-ci le 3 mai à 19h30. Par suite, sa publication conformément aux dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa notification à la requérante, qui avait déposé une déclaration de manifester, la veille de son entrée en vigueur comme du début de son application effective pour une journée entière ne peuvent être regardées comme faisant obstacle à l'exercice d'un recours effectif devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue ce droit.
Sur l'atteinte au droit de manifester :
6. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. Les atteintes ainsi portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de cette liberté fondamentale comme de la liberté d'aller et venir et la liberté d'expression et de communication, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Enfin, le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération.
7. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Charente-Maritime a interdit, sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, toute manifestation et tout attroupement à Saintes le 4 mai 2023 entre 7h30 et 18h, sur le périmètre restreint délimité en annexe de l'arrêté.
8. Pour prononcer l'interdiction litigieuse, le préfet de la Charente-Maritime a retenu qu'une recrudescence de violences et de troubles graves à l'ordre public a été observée au plan national dans le contexte de la contestation de la réforme des retraites. Il indique en outre que plusieurs appels à la mobilisation à compter de 8h le 4 mai 2023 ont été relayés sur les réseaux sociaux notamment par des groupes radicaux de la Charente-Maritime et des départements voisins, en vue de perturber le déplacement du président de la République, et qu'il est donc à craindre des troubles à l'ordre public aux abords immédiats du lieu de la visite officielle. L'arrêté mentionne par ailleurs qu'un individu a appelé, le 3 mai 2023 sur le réseau social Facebook, à emmener " un fusil à lunette avec des munitions " aux manifestations prévues le 4 mai. Le préfet fait également valoir que le lycée Bernard Palissy est situé dans un quartier résidentiel comprenant des rues nombreuses et particulièrement étroites et que cette configuration rend la sécurisation difficile. Si l'union syndicale requérante soutient que la décision est fondée sur des considérations d'ordre général, elle n'apporte aucun élément précis de nature à infirmer les risques de troubles à l'ordre public ayant motivé l'arrêté litigieux, alors qu'il existe un risque de débordements plus important du simple fait de la présence des cibles symboliques que sont le président de la République, accompagné de trois de ses ministres, et que des violences ont émaillé des rassemblements récents dans le département de la Charente-Maritime et les départements voisins. En outre, il résulte de l'instruction que la configuration des lieux, notamment l'existence de rues étroites, est susceptible de rendre plus difficile le maintien de l'ordre public, en particulier en cas d'afflux de manifestants et de la présence de personnes extérieures radicalisées. Dans ces conditions, la mesure d'interdiction de manifestation doit être regardée comme nécessaire et seule de nature à préserver l'ordre public.
9. Pour définir le champ d'application de cette mesure de police, le préfet de la Charente-Maritime a tenu compte d'une part, de l'heure annoncée des premières manifestations jusqu'à la fin de la visite présidentielle, et d'autre part, de la présence d'enfants et d'adolescents à sécuriser aux abords du lycée Bernard Palissy et de l'école primaire Léo Lagrange. Il a enfin pris en considération un périmètre couvrant les trois parcours envisagés du cortège présidentiel. Dans ces conditions, tant l'aire géographique de l'interdiction prononcée que sa durée n'apparaissent pas disproportionnées pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi de préservation de l'ordre public.
10. Il résulte de ce qui précède que, faute d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il n'y a pas lieu que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour, comme la requérante le demande, suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué du 3 mai 2023 du préfet de la Charente Maritime, ainsi que de toute autre décision ayant le même objet édictée entre la saisine du tribunal et l'intervention de la présente ordonnance, et enjoindre au même préfet de lever toute restriction ainsi apportée aux libertés fondamentales en cause.
Sur les frais du litige :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Union départementale Force ouvrière de la Charente-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union départementale Force ouvrière de la Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 4 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2301208_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA