TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301208_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le recteur de la Guyane a affecté son fils, B C, en classe de 6ème au collège Paul Kapel à Cayenne. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le recteur de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 11 juillet 2023, il a affecté M. B C en classe de 6ème au collège Justin Catayée à Cayenne. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er novembre 2024 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la Guyane a affecté l'enfant B C au collège Justin Catayée à Cayenne. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au recteur de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2301208_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel