TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301209_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Ortholan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Pamiers l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé ; 3°) d'enjoindre à la maire de la commune de Pamiers de la réintégrer sur un poste administratif respectant les prescriptions médicales, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige a pour effet de la priver de la moitié de son traitement jusqu'à l'issue de la procédure en cours auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) alors qu'elle est médicalement apte à la reprise et devrait donc être réintégrée au sein des effectifs de la commune et percevoir un plein traitement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; -la décision contestée a été prise à tort au visa de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, ces dispositions concernant les demandes et renouvellement de congé de maladie alors qu'elle est médicalement apte à la reprise et qu'elle ne sollicite pas un tel congé ; -l'avis du conseil médical du 8 novembre 2022 selon lequel elle serait inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions de son grade est contraire aux certificats médicaux établis le 10 janvier 2013, le 27 septembre 2018, le 20 janvier 2022 et le 21 décembre 2022 et n'est pas justifié médicalement et est insuffisamment motivé au sens de l'article 7-V du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; -l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que plusieurs certificats médicaux, établis le 10 janvier 2013, le 27 septembre 2018, le 20 janvier 2022 et le 21 décembre 2022, attestent de son aptitude à la reprise de poste ; -il est entaché d'un détournement de procédure, la commune ayant choisi de mettre en œuvre à son encontre une procédure de mise à la retraite pour invalidité afin d'éviter de procéder à des démarches approfondies de reclassement. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301175 enregistrée le 2 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de l'arrêté contesté n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie en sera adressée à la maire de la commune de Pamiers. Fait à Toulouse, le 21 mars 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2301209_20230321
Données disponibles
- Texte intégral