TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301210_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A C, représentée par la SESARL Cabinet Changeur, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle est remplie dès lors que la décision contestée ne lui permet plus de se rendre sur son lieu de travail ;
- les infractions concernées ont chacune entrainé le retrait d'un point sur le permis de conduire, ce qui ne rend pas inconciliable la suspension avec l'intérêt public de la sécurité routière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- les infractions n'ont pas donné lieu à une information régulière préalablement aux retraits de points et le solde des points du permis n'est en conséquence pas nul ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2301211 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme C soutient que la décision contestée ne lui permet plus de se rendre sur son lieu de travail et que les infractions concernées ont chacune entrainé le retrait d'un point sur le permis de conduire, ce qui ne rend pas inconciliable la suspension avec l'intérêt public de la sécurité routière. Toutefois, la décision ne fait pas obstacle à l'exercice par la requérante de sa profession de responsable de magasin, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle ne dispose d'aucun autre moyen de se déplacer. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2023 contestée ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Poitiers, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°23101210Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301210_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel