TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301210_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, la société civile immobilière (SCI) du Gros Bois, représentée par Me Leraisnable, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par lequel le maire de La Gaubretière a rejeté le recours gracieux de la SCI du Gros Bois contre l'arrêté en date du 13 août 2022 par lequel le maire de La Gaubretière a ordonné à la SCI du Gros Bois d'interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section YI n°44 située au lieu-dit " Le Gros Bois " à La Gaubretière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la commune de La Gaubretière, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de condamner la société requérante à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, la commune de La Gaubretière demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la société requérante, et de rejeter la demande présentée par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que par un arrêté du 25 juin 2024, la maire de La Gaubretière a procédé à l'abrogation de l'arrêté contesté. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 13 novembre 2024, la SCI du Gros Bois a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCI du Gros Bois a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 13 novembre 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI du Gros Bois doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Gaubretière présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI du Gros Bois. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Gaubretière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Gros Bois, à la commune de La Gaubretière et au préfet de la Vendée. Copie en sera adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 15 janvier 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2301210_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel