TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301212_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 mars 2023, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans le dossier présenté par Mme D B, enregistrée le 24 mars 2023. Par cet envoi enregistré le 24 mars 2023, Mme D B a transmis au tribunal par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " une copie de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Blois a refusé de lui délivrer le permis de visite sollicité afin de pouvoir rendre visite à M. A C, incarcéré dans cet établissement. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme D B s'est bornée à transmettre au tribunal, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", une copie de la décision du 16 mars 2023 du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Blois rejetant sa demande de permis de visite au profit de M. A C, sans l'accompagner d'une requête comportant des conclusions et des moyens. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Orléans, le 11 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2301212_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel