TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301212_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B représenté par la SCP Thémis avocats et associés demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé la prolongation de son placement à l'isolement pour la période du 7 mai au 7 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence en la matière ; - la décision en litige est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet, elle est entachée d'incompétence de son auteur ; elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que le médecin de l'unité sanitaire n'a rendu qu'un avis par écrit sans réaliser d'examen, que la décision a été rendue sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, ce rapport n'étant pas joint au dossier ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne justifient pas le placement à l'isolement ; elle est entachée d'une inexactitude matérielle dans la mesure où les faits reprochés ne sont pas établis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 7 juin 2023 sous le numéro 2301211 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son maintien à l'isolement du 7 mai 2023 au 7 août 2023, n'est manifestement de nature, en l'état actuel de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301212
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2301212_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel