TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301213_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 à 16 heures 15, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de l'Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain appartenant à la société Terrinov, route de Meyrin dans le secteur de Paimboeuf sur la commune de Ferney-Voltaire (Ain) de quitter ce terrain, dans un délai de 48 heures à compter de la publication de l'arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de mise en demeure en litige, qui fixe un délai d'exécution de 48 heures, a été notifié au requérant le 15 février 2023 à 15 heures 45. En application des dispositions précitées, le délai de recours courait ainsi jusqu'au 17 février 2023 à 15 heures 45. En vertu des dispositions rappelées ci-dessus, la requête qui a été enregistrée le 17 février 2023 à 16 heures 15 était donc tardive. Dans ces conditions, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Marc Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2301213
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301213_20230217
Données disponibles
- Texte intégral