TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301213_20230923
- Date
- 23 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ali, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023/16 du 17 février 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à sa libération immédiate ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir ; 5°) d'informer son conseil, Me Ali, de la date et l'heure de l'audience publique ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'actuellement retenu à l'aéroport de Gillot, il est exposé à un acheminement imminent vers Madagascar ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malgache né le 15 décembre 2001 à Antananarivo (Madagascar), a fait l'objet d'un arrêté n°2023/16, en date du 17 février 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui interdisant le retour pour une durée d'un an. Le 1er mai 2023, il a déposé un recours en annulation contre cet arrêté devant ce tribunal, enregistré sous le n°2300612. Le 22 août suivant, M. A a été interpelé par les services de la police aux frontières et, par une décision du même jour, notifiée à 16 heures 10, n°2023/150, le préfet de La Réunion l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de La Réunion, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2301083 du 28 août 2023, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté la requête de M. A dirigée contre la seule décision d'assignation à résidence. Par une décision n°2300612 du 19 septembre 2023, sur recours de M. A contre l'arrêté du 22 août 2023 dans son ensemble, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n°2023/16 du 17 février 2023, en invoquant l'atteinte portée aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit au respect de l'intérêt supérieur de son enfant et son droit au recours effectif. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code " Si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence () il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de quatre-vingt seize heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée. 4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Pour justifier que soit suspendue par la voie de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'exécution de la décision n°2023/16, en date du 17 février 2023, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui interdisant le retour pour une durée d'un an, M. A, qui ne produit au demeurant que la décision l'ayant assigné à résidence, se prévaut de son union avec une ressortissante française, célébrée le 24 mars 2023, et de la naissance de leur enfant commun le 16 avril suivant. Si de telles circonstances sont survenues postérieurement à l'intervention de la mesure litigieuse, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présence décision, la seule allégation que M. A soit actuellement retenu à l'aéroport de Gillot ne permet pas de tenir pour établi qu'existerait une perspective d'éloignement imminent vers Madagascar justifiant qu'une décision soit prise dans les quarante-huit heures. En outre, dès lors que M. A se borne à évoquer son mariage avec Mme C et la naissance de leur enfant commun, sans produire aucune pièce permettant de caractériser une vie commune avérée avec son épouse et une réelle contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun, le mariage de M. A à une ressortissante française et la naissance de son enfant français ne peuvent être regardés comme des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français litigeuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Pour justifier que soit suspendue par la voie de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'exécution de la décision n°2023/16, en date du 17 février 2023, M. A se prévaut également du recours pendant devant ce tribunal dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour et soutient que son éloignement porterait alors une atteinte manifestement illégale à son droit au recours effectif dès lors qu'il ne pourrait être présent à l'audience publique. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il a déjà effectivement exercé son droit au recours contre l'arrêté du 17 février 2023, qu'il y a d'ailleurs déjà été statué par la décision susvisée n°2300612 du 19 septembre 2023 du magistrat désigné par le président de ce tribunal, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, du délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français et que son recours reste pendant devant ce tribunal, s'agissant du refus de titre de séjour. La circonstance qu'il ne pourrait être entendu en personne par la formation collégiale de ce tribunal quand sera examiné son recours dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour ne saurait d'ailleurs en tout état de cause être regardée comme constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'arrêté litigieux n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 23 septembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 23 septembre 2023
Référence
ORTA_2301213_20230923
Données disponibles
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- Résumé officiel