TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301213_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Maître Pierre Louis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire et l'obligeant à remettre son permis de conduire sous dizaine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la privation de son permis l'empêche d'exercer son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les causes ayant conduit aux contraventions sont à ce jour non-qualifiées, qu'il a été privé de son droit de contester lesdites infractions et que la décision de retrait est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative :" Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, étant entrepreneur individuel dans le domaine de la plomberie. Toutefois, à l'appui de ses allégations, M. B ne produit aucune pièce permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles il exerce ses missions. Par ailleurs, il soutient qu'il a eu connaissance de la décision attaquée le 1er août 2023. Il n'a donc pu conduire de véhicule durant plus de deux mois avant l'introduction de sa requête en référé. Ainsi, il ne justifie nullement que la détention de son titre de conduite est absolument indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et qu'aucune solution temporaire d'organisation ne pourrait être mise en œuvre. La condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse Terre, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2301213
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2301213_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel