TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301214_20230201
- Date
- 1 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société par actions simplifiée Gardif, représentée par Me Maillancourt, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trois ans et une pénalité financière de 20 000 euros. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision rend impossible la poursuite de l'activité exercée, et menace son équilibre financier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des manquements imputés et que les sanctions prononcées sont disproportionnées aux seules fautes effectivement commises. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2301221, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 janvier 2023, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a interdit à la société Gardif d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trois ans et lui a infligé une pénalité financière de 20 000 euros. La société demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. " Aux termes deux deux premiers alinéas de l'article L. 634-9 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées ". 4. Les moyens tirés d'une erreur d'appréciation des manquements imputés, dont la société conteste partiellement la matérialité ou le degré de gravité mais sans précisions suffisantes ni pièces de nature à justifier de ces écritures et du caractère disproportionné des sanctions infligées n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Gardif selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Gardif est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Gardif. Fait à Montreuil, le 1er février 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301214
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2301214_20230201
Données disponibles
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