TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301214_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A conteste l'appréciation portée par l'inspecteur du permis de conduire à l'issue de l'épreuve en circulation pour l'obtention du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : " Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route () un examen technique () comprenant : / A - Une épreuve théorique générale commune d'admissibilité () portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (). / B - Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule ". Enfin aux termes du I de l'article 7 du même arrêté : " Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R.211-1, D.221-3 et D.222-8 du code de la route () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance d'un permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l'annulation du résultat de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Ainsi, le requérant, qui se borne à contester l'appréciation portée sur sa prestation à l'épreuve de conduite, exposant que les erreurs de conduite consignées ne sont pas expliquées ni justifiées, n'est pas recevable à présenter de telles conclusions.
4. En tout état de cause et au surplus, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui conteste l'appréciation portée par l'inspecteur du permis de conduire sur sa conduite à l'issue de l'épreuve en circulation pour l'obtention du permis de conduire, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 19 juillet 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2301214_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel