TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301215_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 29 juin 2020 lui notifiant une dette d'un montant de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année, d'autre part, de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 27 décembre 2022 par le comptable public de la paierie départementale de la Gironde pour avoir le paiement d'une somme de 4 954,77 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Mme A soutient que : - les décisions en litige, qui ne prennent pas en compte les actions engagées devant le juge judiciaire pour la liquidation du patrimoine en indivision avec son ex-conjoint, lui causent un grave préjudice moral et financier ; - elle a déposé une requête au fond contre lesdites décisions ; - elle est dans l'incapacité financière de régler les sommes en cause, n'ayant ni revenu, ni biens lui appartenant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 29 juin 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui notifiant une dette d'un montant de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année, d'autre part, de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 27 décembre 2022 par le comptable public de la paierie départementale de la Gironde pour avoir le paiement d'une somme de 4 954,77 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 juin 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales : 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à la suspension de la décision lui réclamant le remboursement d'une somme de 152,45 euros, Mme A soutient qu'elle est privée de tout revenu et ne possède aucun bien. Mais, alors que cette condition d'urgence doit être appréciée concrètement, au regard des justifications apportées par le requérant, Mme A n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve. Elle n'établit pas, ainsi, que la demande de remboursement de la somme en cause, qu'elle ne conteste pas avoir perçue à tort, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer du 27 décembre 2022 : 5. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, par le juge des référés, pour constater que la requête aux fins de suspension ne peut qu'être rejetée. 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-13 de ce code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ". Aux termes de l'article L. 262-16 du même code : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 dudit code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". 7. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, préalablement à la présente requête, Mme A ait saisi le président du conseil départemental de la Gironde d'un recours contre la décision de répétition d'un indu de 4 954,77 euros de revenu de solidarité active. Par suite, ses conclusions, qui sont présentées directement devant le juge, sont entachées d'irrecevabilité. Dès lors, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la mise en demeure valant commandement de payer en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301215 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée pour information au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 avril 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2301215_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel