TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301215_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A C forme opposition aux contraintes signifiées le 20 février 2023 et émises par la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine pour le recouvrement d'une somme de 725,26 euros et d'une somme de 369,39 euros correspondant à des indus d'aide personnelle au logement pour la période du 1er avril au 30 novembre 2021. Il soutient que : - il avait droit au versement de ces sommes ; - il a informé l'administration du changement de sa situation ; - il est dans une situation précaire. Par un courrier mis à disposition le 2 mars 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. C a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que les décisions contestées ont méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par un courrier mis à disposition le 2 mars 2023 dans l'application " télérecours citoyens ", M. C a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la copie des décisions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application " télérecours citoyen ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 4. Par un courrier mis à disposition le 2 mars 2023 dans l'application " télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le 4 mars suivant, M. C a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les décisions en litige. 5. En l'espèce, M. C se borne à produire la première page des significations qui lui ont été adressées et n'a pas produit la copie des décisions en litige ni justifié de l'impossibilité de les produire ou du dépôt de sa réclamation malgré cette invitation à régulariser sa requête. Par suite, cette dernière doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. En second lieu, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 7. Par un courrier mis à disposition le 2 mars 2023 dans l'application " télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le 4 mars suivant, M. C a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité des décisions contestées. 8. Alors que M. C n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à soutenir qu'il avait droit au versement de ces sommes, qu'il a informé l'administration du changement de sa situation et qu'il est dans une situation précaire. Alors que la bonne foi et la précarité de sa situation sont sans incidence quant à la légalité des contraintes en litige, la requête de M. C, qui comporte deux moyens inopérants et un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine. Fait à Montpellier, le 17 mai 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 17 mai 2023. La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2301215_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel