TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301215_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme B n'a pas produit de mémoire à l'appui du dépôt de sa requête. Par courrier en date du 14 mars 2023, B a été invitée, sur le fondement des dispositions des articles R.411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, à préciser les moyens et conclusions de sa requête et à produire l'intégralité de la décision de la commission de médiation attaquée. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2023 Mme B n'a ni adressé au tribunal l'intégralité la décision de la commission de médiation rejetant en date du 17 janvier 2023 ni indiqué précisément l'objet de sa demande et les moyens la motivant. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2301215
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2301215_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel