TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301216_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B conteste devant le tribunal une contravention ayant entrainé le retrait de trois points sur son permis de conduire. Il soutient qu'il est impossible qu'il puisse avoir roulé à l'allure qui lui est reprochée et être responsable de l'infraction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". Ces dispositions, rappelées par l'avis de contravention adressé au titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule à l'encontre duquel a été relevée une infraction, excluent la contestation devant le juge administratif, compétent pour traiter des demandes dirigées contre les décisions administratives de retrait de points, de la réalité d'une infraction pénale, laquelle ne peut être portée que par une requête en exonération auprès du ministère public et dans les conditions prévues au code de procédure pénale ; 3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " () La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire.. " ; aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. " ; enfin, aux termes de l'article 522-1 dudit code : " La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police () " ; 4. Par la présente requête, M. B conteste avoir commis une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de 3 points sur son permis de conduire au motif qu'il serait impossible qu'il ait roulé à l'allure qui lui est imputée. Ainsi qu'il l'a été dit au point 2, la matérialité et l'imputabilité des infractions pénales ne pouvant être contestées que devant un ordre de juridiction judiciaire, il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation d'infractions au code de la route. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes le 5 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301216
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA305 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2301216_20230405
Données disponibles
- Texte intégral