TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301218_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du département de l'Eure du 12 décembre 2022.
Elle soutient qu'elle est actuellement logée avec ses six enfants dans un logement insalubre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de l'Eure s'en remet à la sagesse du tribunal. Il fait valoir qu'un logement adapté est difficile à trouver, et demande au tribunal de lui accorder un délai ou à tout le moins de ne pas assortir la décision d'une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023 à 12 heures.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
Sur la demande d'injonction :
2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de l'Eure lors de sa séance du 12 décembre 2022. Le préfet de l'Eure reconnaît qu'aucune offre de logement correspondant à ses besoins n'a été proposée à Mme A. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de l'Eure. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure d'assurer le logement de Mme A dans les conditions déterminées par la décision susvisée du 12 décembre 2022.
Sur l'astreinte :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, compte tenu du type de logement considéré à la somme de 500 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2023.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Eure de proposer à Mme A un logement de type 5 sur les communes de Charleval, Alizay, Pont-de-l'Arche, Igoville, Tourville la Campagne, Ecouis, Pitres, Val-de-Reuil, Louviers, Bernay, Pont-Audemer, Vernon, Gisors ou Les Andelys, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023.
Article 2 : Le préfet de l'Eure fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 31 juillet 2023.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
La magistrate désignée,
signé
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301218Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7620 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2301218_20230420
Données disponibles
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