TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301218_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B, demande au tribunal de modifier ses vœux de parcours universitaire pris en compte dans l'octroi de la bourse. Elle soutient avoir commis une erreur dans la formulation de ses vœux et avoir notifié une nouvelle inscription en première année de licence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Mme B, inscrite en licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, a sollicité une bourse dans le cadre de ses études. Eu égard aux termes de sa requête, l'intéressée doit être regardée comme ayant entendu saisir le service des bourses universitaires d'une demande de modification de son dossier relatif à l'octroi d'une bourse universitaire. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. La présente requête s'analyse comme un recours gracieux qui aurait dû être adressé au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 11 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2301218_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel