TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301218_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 30 janvier 2023, M. A C B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, par décision du 30 mars 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités et que les deux propositions de logement qui lui ont été adressées se trouvaient dans un quartier inadapté à une famille avec des enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
Sur l'injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 30 mars 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. B et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Le nombre total de personnes à reloger est de quatre.
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B a reçu, à ce jour, deux offres de logement de type F3 et qu'il n'a pas souhaité donner suite à ces propositions. Concernant le premier logement situé à Pantin et le second à Sevran, M. B a refusé les offres de logement au motif que les quartiers où sont situés ces logements sont " dangereux " et ne sont " pas vraiment adaptés à une famille " avec des enfants en bas âge, en particulier à son fils qui souffre d'autisme, sans toutefois démontrer l'insécurité qu'il allègue. De plus, il ne résulte pas de cette même instruction que les éléments dont il se prévaut dans sa requête concernant son fils en situation de handicap soient ceux qui ont été pris en compte pour reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Enfin, il est constant que les propositions de logement ont été faites conformément à la décision de la commission de médiation qui a évalué à quatre le nombre de personnes à reloger. Ainsi, les offres de logement tenaient compte des besoins et capacités de M. B et de sa famille.
5. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle un logement a été proposé à M. B: " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. ". Il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
6. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2301218_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel