TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301218_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301218 du 20 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de l'Eure d'assurer le logement de Mme B A avant le 1er juin 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Par un mémoire en registré le 21 juillet 2023, le préfet de l'Eure a informé le tribunal qu'un logement avait été attribuée à Mme A à compter du 2 juin 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, () après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par une ordonnance en date du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de l'Eure, une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er juin 2023, l'injonction qui lui était faite par cette ordonnance d'assurer le logement de Mme B A. 3. Le préfet de l'Eure a fait connaître au tribunal que Mme A avait été logée le 2 juin 2023. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une offre de logement à la date du 2 juin 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 20 avril 2023, il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2301218 du 20 avril 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Eure, à Mme B A et au ministre de la cohésion des territoires. Fait à Rouen, le 23 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2301218_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel