TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301219_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la direction générale des finances publique l'a classé à l'échelon 01 dans le grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, en tant qu'elle lui a attribué un reliquat d'ancienneté de quatre mois et vingt-cinq jours. Il soutient que la décision attaquée n'a pas pris en compte ses douze années de travail antérieures dans le secteur privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si M. A conteste les conditions de reprise de son ancienneté lors de sa nomination en tant qu'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, il se borne à réclamer une telle reprise conformément à la loi, sans invoquer la méconnaissance d'aucune disposition légale ou règlementaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'aurait pas pris en compte ses douze années de travail antérieures dans le secteur privé n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Amiens, le 16 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2301219_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel