TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301220_20230624
- Date
- 24 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A C demande au juge des référés: 1°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à sa rétention et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - sa demande est recevable sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Seube pour M. C, qui relève en particulier l'existence d'un doute sur la capacité de l'interprète, Mme B, à maîtriser le créole haïtien et demande que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2023 à 10 h 55, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. M. C, ressortissant haïtien né en 1992, a été placé le 19 juin 2023 en rétention administrative à la suite d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre. M. C a introduit une demande d'asile le 22 juin 2023, alors qu'il était en rétention. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à sa rétention et que lui soit délivrée une attestation de demande d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé au motif, notamment, que leur demande d'asile n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et, qu'en application des dispositions l'article L. 541-3 du même code, l'étranger qui se trouve dans cette situation bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de cette décision. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a pu déposer pendant sa rétention, le 22 juin 2023, une demande d'asile, laquelle a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qu'ainsi aucune mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile. En outre, si le requérant soutient qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en créole haïtien, il ne l'établit pas alors que l'arrêté portant placement en rétention comporte mention et signature par Mme B dont il n'est pas démontré qu'elle ne pouvait assurer son office. Par suite et alors au surplus que par ordonnance du 23 juin 2023, la conseillère de la cour d'appel de Cayenne a prononcé la fin de la mesure de rétention et l'assignation à résidence de M. C, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le requérant n'établit pas l'urgence de sa demande au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et n'est pas plus fondé à soutenir que l'autorité administrative a porté une atteinte grave à son droit d'asile. 7. Dès lors, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juin 2023. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 24 juin 2023
Référence
ORTA_2301220_20230624
Données disponibles
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