TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301220_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. et Mme B D demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire d'Oletta n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A C en vue de la construction d'un mur de soutènement sur un terrain situé 3 rue Marinacce Cavallacce, lieudit Corso ; 2°) d'enjoindre la démolition du mur en parpaings et sa reconstruction conformément à l'arrêté ; 3°) des dommages et intérêts ; 4°) le remboursement des frais de recours. Les requérants soutiennent que : - l'arrêté litigieux n'a pas été affiché sur la parcelle ; - le mur construit par Mme C ne respecte pas l'arrêté. Par lettre du 3 octobre 2023, M. et Mme D ont été invités à régulariser leur requête en communiquant la décision prise sur leur réclamation indemnitaire préalable ou, en l'absence d'une telle décision, la justification du dépôt de cette réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. A supposer que M. et Mme D puissent être regardés comme formulant des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire d'Oletta n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme C en vue de la construction d'un mur de soutènement en invoquant les moyens tirés de ce que cet arrêté n'a pas été affiché sur la parcelle et que le mur construit par Mme C ne respecte pas cet arrêté, de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2023. Les moyens de la requête doivent donc être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne la démolition du mur en parpaings et sa reconstruction conformément à l'arrêté du 28 juin 2023 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 6. M. et Mme D demandent des dommages et intérêts. Toutefois, ils ne produisent aucune décision ni aucune demande préalable tendant au versement de tels dommages et intérêts. Malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée le 3 octobre 2023, et dont ils ont accusé réception le 5 octobre 2023, M. et Mme D n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la demande préalable indemnitaire ni la pièce justifiant du dépôt de cette demande. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D, qui ne contient que des moyens inopérants et qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais de recours doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 5° du même article. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D. Copie en sera adressée à la commune d'Oletta Fait à Bastia le 7 février 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2301220_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel